Arrêté du 27 juin 1963 mesures particulières de sécurité app чл. ANNEXE art. 5
DISPOSITION GENERALES
Les portes des chambres doivent pouvoir être ouvertes manuellement de l'intérieur vers l'extérieur.
Ces portes doivent comporter un hublot disposé de façon que le personnel puisse, de l'extérieur, surveiller l'intérieur des chambres.
Lorsque les appareils de chauffage ont leurs manettes de commande situées à l'extérieur des chambres, un hublot particulier doit être aménagé dans les trappes permettant d'accéder à ces appareils lors de leur allumage.
Au voisinage immédiat de la porte d'une chambre et à l'extérieur de cette dernière doit être monté un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler.